Avis 20135020 Séance du 30/01/2014

Copie des documents suivants : 1) le document unique de la collectivité ; 2) le dossier administratif et la fiche de poste actualisée de son mandant, Monsieur X.
Monsieur X., pour le syndicat des Territoriaux FO de l'Eure et agissant au nom et pour le compte de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Etienne-du-Vauvray à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) le document unique de la collectivité ; 2) le dossier administratif et la fiche de poste actualisée de son mandant, Monsieur X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission, concernant le point 1), considère que la demande est imprécise et donc irrecevable. Elle indique néanmoins que son avis aurait été favorable si le « document unique » demandé s’était avéré être le « document unique d’évaluation des risques » et si ce document existe dans la commune. Concernant les documents demandés au point 2), elle rappelle que le dossier administratif d'un agent public est communicable à l'intéressé et à son mandataire expressément désigné, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission note toutefois que la saisine précise que Monsieur X. est placé sous la tutelle de ses parents et que ceux-ci ont contresigné, en tant que tuteurs, le mandat par lequel leur fils a désigné Monsieur X. pour effectuer la demande en son nom et pour son compte. Sur ce point, elle rappelle que les documents administratifs qui concernent une personne majeure en vie, lui sont en principe communicables à condition qu'elle n'ait pas été placée sous tutelle. En revanche, si la personne majeure a été placée sous tutelle, seul son tuteur peut exercer ce droit. La commission émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents demandés mais aux seuls parents de Monsieur X., qui en l’espèce, peuvent être regardés comme ayant donné un mandat exprès à Monsieur X. et invite ce dernier à établir que Monsieur X. est bien placé sous la tutelle de ses parents et le maire de Saint-Etienne-du-Vauvray à le vérifier avant de procéder, dans les conditions qui viennent d’être rappelées, à la communication des documents sollicités.