Avis 20134995 Séance du 19/12/2013
Copie de l'entier dossier administratif de sa cliente.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Woippy à sa demande de copie de l'entier dossier administratif de sa cliente.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
Par ailleurs, la commission précise que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résultait des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire spéciale qu'un mandat soit exigé d'un avocat lorsqu'il demande, pour le compte de son client, la communication du dossier administratif de l'intéressé.
En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de la procédure disciplinaire évoquée. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication du dossier administratif de Madame P. à Maître XXX, sans que soit exigée de ce dernier la présentation d'un mandat et sous réserve que la procédure soit achevée.