Avis 20134989 Séance du 16/01/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la nomination à l'ambassade de France en République dominicaine de Madame X., consule adjointe, cheffe de chancellerie : 1) la délégation de signature accordée à Madame X. à partir du mois d'octobre 2010 ; 2) les modalités de la publication de cette délégation de signature dans un endroit accessible au public.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la nomination à l'ambassade de France en République dominicaine de Madame X., consule adjointe, cheffe de chancellerie : 1) la délégation de signature accordée à Madame X. à partir du mois d'octobre 2010 ; 2) les modalités de la publication de cette délégation de signature dans un endroit accessible au public. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires étrangères a informé la commission que la délégation de signature accordée à Madame X. est affichée dans la salle d’accueil des Français de la section consulaire de l’Ambassade de France en République dominicaine et que toute ressortissant français se présentant à l’ambassade et justifiant de son identité peut y entrer pour consulter les panneaux d’affichage. La commission rappelle que les documents ayant fait l'objet d'une simple mesure d’affichage ou de dépôt dans un local accessible au public ne font pas l’objet d’une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (CE 30 juin 1989, Office public d’HLM de la ville de Paris c/ Charmes, Lebon T. 688). Le droit d'accès garanti par cet article ne cesse donc pas de s'exercer à leur égard. Elle estime que le document visé au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. Pour le reste de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.