Avis 20134983 Séance du 16/01/2014
Copie, en sa qualité de fonctionnaire, des documents suivants concernant son dossier maladie professionnelle n° 20004 :
1) le rapport hiérarchique et/ou de la direction des ressources humaines établit pour la commission de réforme du 25 juillet 2013 qui a examiné son dossier ;
2) le rapport hiérarchique sur les conditions de travail ;
3) le « rapport écrit de l'avis médical/RH et le certificat de consolidation et/ou final après arrêt pour demande de reconnaissance de maladie professionnelle » ;
4) le rapport managérial sur ses conditions de travail ;
5) l'avis de la hiérarchie pour sa reprise du travail (dossier 20771) ;
6) l'intégralité de son dossier médical et « les fiches de résultat d'examens ».
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie, en sa qualité de fonctionnaire, des documents suivants concernant son dossier de maladie professionnelle n° 20004 :
1) le rapport hiérarchique et/ou de la direction des ressources humaines établit pour la commission de réforme du 25 juillet 2013 qui a examiné son dossier ;
2) le rapport hiérarchique sur les conditions de travail ;
3) le « rapport écrit de l'avis médical/RH et le certificat de consolidation et/ou final après arrêt pour demande de reconnaissance de maladie professionnelle » ;
4) le rapport managérial sur ses conditions de travail ;
5) l'avis de la hiérarchie pour sa reprise du travail (dossier 20771) ;
6) l'intégralité de son dossier médical et « les fiches de résultat d'examens ».
La commission rappelle que Orange est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis.
La commission d’accès aux documents administratifs constate qu'avant l’avis de la commission de réforme, la communication à l’agent du dossier soumis à cette commission est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis.
La commission d’accès aux documents administratifs estime qu'une fois l’avis de la commission de réforme rendu, cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis.
La commission d’accès aux documents administratifs rappelle par ailleurs que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
En l'espèce, et dès lors que la qualité d'agent public de Madame X. n'est pas contestée, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée dans les conditions précédemment énoncées, sauf à préciser, ainsi que l'a indiqué le président directeur général d'Orange Groupe en réponse à la demande qui lui a été adressée, que les documents visés aux points 2) et 4) constituent en réalité un seul et même document.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention du président directeur général d'Orange Groupe de communiquer, dans les meilleurs délais, les documents sollicités.