Avis 20134972 Séance du 16/01/2014
Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X., décédé le 18 septembre 2013 dans l'établissement.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X., décédé le 18 septembre 2013 dans l'établissement.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Mme X. ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant aux objectifs qu’elle poursuit de connaître les causes du décès de son époux, de défendre la mémoire de celui-ci et de faire valoir ses droits.
La commission, qui prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à la communication de ce document, émet un avis favorable.