Conseil 20134954 Séance du 16/01/2014

Caractère communicable à l'intéressé, praticien hospitalier dans l'établissement, du compte rendu de la commission d'exercice libéral qui s'est réunie le 9 septembre 2013 afin d'examiner sa situation, sachant que le praticien a participé à une partie de la rencontre où il a été amené à s'exprimer et à prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés, mais qu'il n'a pas assisté au débat entre les membres, et que la commission a proposé que l'autorisation d'exercice libéral lui soit retirée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 janvier 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'intéressé, praticien hospitalier dans l'établissement, du compte rendu de la commission d'activité libérale qui s'est réunie le 9 septembre 2013 afin d'examiner sa situation, sachant que le praticien a participé à une partie de la rencontre où il a été amené à s'exprimer et à prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés, mais qu'il n'a pas assisté au débat entre les membres, et que la commission a proposé que l'autorisation d'exercice libéral lui soit retirée. La commission rappelle que la commission de l'activité libérale, chargée, aux termes des articles L. 6154-5 et R. 6154-11 du code de la santé publique, de veiller dans chaque établissement public de santé où se déroule une activité libérale au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens, est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien, sur lesquels elle se prononce par un avis motivé, et peut décider, comme cela a été le cas en l'espèce, de se saisir du cas d'un praticien en vue d'une proposition, également motivée, en ce sens. La commission estime dans ces conditions que la proposition de retrait à un praticien hospitalier de l'autorisation d'exercer une activité libérale au sein du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, émise par la commission de l'activité libérale de l'établissement le 9 septembre 2013 à l'intention du directeur général de l'agence régionale de santé est communicable à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'il y ait lieu, en l'espèce, de procéder à une quelconque occultation de ce compte-rendu qui n'a concerné que l'examen de la situation de ce praticien, et qui ne contient par ailleurs aucune mention qui porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou qui ferait apparaître un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à l'intéressé.