Avis 20134894 Séance du 19/12/2013

Communication des documents suivants : 1) le rapport, avec occultation des noms des tierces personnes, de l'enquête administrative à l'origine de la sanction disciplinaire du 1er groupe qui lui a été infligée le 5 novembre 2013 ; 2) toutes les pièces du dossier disciplinaire la concernant.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le rapport, avec occultation des noms des tierces personnes, de l'enquête administrative à l'origine de la sanction disciplinaire du 1er groupe qui lui a été infligée le 5 novembre 2013 ; 2) toutes les pièces du dossier disciplinaire la concernant. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission constate que la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Madame XXX est achevée, celle-ci ayant fait l'objet d'un blâme par un arrêté du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis notifié à l'intéressée le 5 novembre 2013. Elle estime, dès lors, que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, s'agissant du rapport d'enquête administrative visé au point 1, de l'occultation des mentions de ce document faisant apparaître une appréciation ou un jugement de valeur sur une autre personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore révélant le comportement d'une personne tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande d'avis.