Avis 20134888 Séance du 19/12/2013

Consultation des documents suivants : 1) le plan cadastral du nouveau PLU du site SAREC ; 2) le permis de démolir SAREC ; 3) l'acte de cession du terrain SAREC et du puits de mine ; 4) l'engagement concernant la dépollution du sol par la société Euro Négoce.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Hombourg-Haut à sa demande de consultation des documents suivants : 1) le plan cadastral du nouveau PLU du site SAREC ; 2) le permis de démolir SAREC ; 3) l'acte de cession du terrain SAREC et du puits de mine ; 4) l'engagement concernant la dépollution du sol par la société Euro Négoce. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Hombourg-Haut a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande avaient pu être consultés en mairie par Madame XXX, qui avait également pu obtenir les copies des éléments qu'elle souhaitait. Dans cette mesure, la commission ne peut que constater que la demande est sans objet. Par ailleurs, la commission rappelle que les actes notariés ou d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va différemment lorsqu’ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, ce qui ne parait pas être le cas en l'espèce. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande. En ce qui concerne le document visé au point 4) de la demande, la commission estime que, si tel engagement existe, il constitue une information relative à l'environnement qui est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. Elle rappelle, à toutes fins utiles, qu'en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, il appartient à l'autorité saisie, si elle n'est pas en possession du document sollicité, de transmettre la demande de communication, accompagnée de l'avis de la commission, à l’autorité administrative susceptible de le détenir.