Avis 20134872 Séance du 19/12/2013
Consultation et copie d'éléments relatifs à l'autorisation d'accès à la RD 90 délivrée à Monsieur XXX XXX par arrêté du 4 octobre 2011 :
1) les documents relatifs aux autorisations délivrées à Monsieur XXX ou Madame XXX XXX ;
2) les éléments fournis par les services du département d'Ille-et-Vilaine ;
3) le courrier adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine ainsi que sa réponse.
Maître XXX XXX et Maître XXX XXX, conseils de Monsieur et Madame XXX, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Andouillé-Neuville à leur demande de consultation et copie d'éléments relatifs à l'autorisation d'accès à la RD 90 délivrée à Monsieur XXX XXX par arrêté du 4 octobre 2011 :
1) les documents relatifs aux autorisations délivrées à Monsieur XXX ou Madame XXX XXX ;
2) les éléments fournis par les services du département d'Ille-et-Vilaine ;
3) le courrier adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine ainsi que sa réponse.
En ce qui concerne les points 1) et 2) de la demande, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, le cas échéant, des mentions relevant du II de l'article 6 de la même loi.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Andouillé-Neuville a informé la commission de ce qu'il n'était pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine, et d’en aviser Maître XXX XXX et Maître XXX XXX, conseils de Monsieur et Madame XXX.
Concernant le document visé au point 3) de la demande, le maire d'Andouillé-Neuville a informé la commission de ce que ce document n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point de la demande.