Avis 20134849 Séance du 19/12/2013
Communication des documents suivants la concernant :
1) les fiches médicales annuelles d'aptitude de la médecine du travail avec les commentaires pour la période de 1982 à 1988 ;
2) la lettre du médecin du travail adressée le 14 décembre 2007 à la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ;
3) les fiches d'aptitude du 23 février 2000, du 13 septembre 2000 et du 4 juillet 2001.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Salon-de-Provence à sa demande de communication des documents suivants la concernant :
1) les fiches médicales annuelles d'aptitude de la médecine du travail avec les commentaires pour la période de 1982 à 1988 ;
2) la lettre du médecin du travail adressée le 14 décembre 2007 à la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ;
3) les fiches d'aptitude du 23 février 2000, du 13 septembre 2000 et du 4 juillet 2001.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Salon-de-Provence a informé la commission que les fiches médicales annuelles d'aptitude concernant Madame XXX n'avaient pas été conservées. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis concernant les points 1) et 3).
La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En application de ces principes et dans la mesure où le document visé au point 2) contient des informations médicales relatives à Madame XXX, la commission émet un avis favorable à la communication à celle-ci de ce document et prend note de l'intention du maire de Salon-de-Provence de procéder prochainement à sa transmission à l'intéressée.