Avis 20134817 Séance du 19/12/2013

Communication des documents ayant servi de base de calcul au complément de rémunération dit « prime d’intéressement », dû au demandeur au titre de ses brevets d'invention, dont les modalités de calcul sont précisées par les dispositions de l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle : 1) s'agissant des brevets « carbon coated » ; a) toutes pièces, y compris contractuelles, déterminant l'identité des cocontractants, l'assiette, le mode de calcul, et/ou le montant des redevances ; b) toutes pièces comptabilisant les frais directs supportés par le CNRS devant être déduits de la base de calcul des primes d'intéressement ; c) les pièces du compte 7511 « redevances pour concessions, brevets, marques, procédés, droits et valeurs similaires » selon l'instruction codificatrice n° 02-038-M91 du 30 avril 2002 ; 2) s'agissant des autres brevets ; a) toutes décisions prises par le CNRS et les co-titulaires des brevets visant à concéder une licence sur ces brevets à une entreprise identifiée ; b) toutes autres pièces, y compris contractuelles, déterminant l'identité des cocontractants, l'assiette, le mode de calcul, et/ou le montant des redevances ; c) toutes pièces comptabilisant les frais directs supportés par le CNRS devant être déduits de la base de calcul des primes d'intéressement ; d) les pièces du compte 7511 « redevances pour concessions, brevets, marques, procédés, droits et valeurs similaires » selon l'instruction codificatrice n° 02-038-M91 du 30 avril 2002.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique à sa demande de communication des documents ayant servi de base de calcul au complément de rémunération dit « prime d’intéressement », dû au demandeur au titre de ses brevets d'invention, dont les modalités de calcul sont précisées par les dispositions de l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle : 1) s'agissant des brevets « carbon coated » ; a) toutes pièces, y compris contractuelles, déterminant l'identité des cocontractants, l'assiette, le mode de calcul, et/ou le montant des redevances ; b) toutes pièces comptabilisant les frais directs supportés par le CNRS devant être déduits de la base de calcul des primes d'intéressement ; c) les pièces du compte 7511 « redevances pour concessions, brevets, marques, procédés, droits et valeurs similaires » selon l'instruction codificatrice n° 02-038-M91 du 30 avril 2002 ; 2) s'agissant des autres brevets ; a) toutes décisions prises par le CNRS et les co-titulaires des brevets visant à concéder une licence sur ces brevets à une entreprise identifiée ; b) toutes autres pièces, y compris contractuelles, déterminant l'identité des cocontractants, l'assiette, le mode de calcul, et/ou le montant des redevances ; c) toutes pièces comptabilisant les frais directs supportés par le CNRS devant être déduits de la base de calcul des primes d'intéressement ; d) les pièces du compte 7511 « redevances pour concessions, brevets, marques, procédés, droits et valeurs similaires » selon l'instruction codificatrice n° 02-038-M91 du 30 avril 2002. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du Centre national de la recherche scientifique, estime, en premier lieu, que les documents comptables visés aux points 1-b), 1-c) 2-c) et 2-d) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère, en deuxième lieu, que les documents visés aux points 1-a), 2-a) et 2-b), constituent des documents de nature essentiellement contractuelle établis ou détenus par le CNRS dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de valorisation des résultats de la recherche, défini à l’article L. 112-1 du code de la recherche. Ils revêtent, à ce titre, le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et sont soumis au droit d'accès institué à l'article 2 de cette loi. Ce droit à la communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la même loi. Sont visées par cette réserve toutes les mentions dont la communication porterait atteinte soit au secret des procédés, soit au secret des stratégies commerciales, soit au secret des informations économiques et financières relatives à une entreprise. La commission relève, en l’espèce, ainsi qu'elle l'a précédemment fait dans son Conseil n°20130944 en date du 4 juillet 2013, que les contrats visés au point 1), qui sont relatifs a un ensemble de brevets dits "carbon coated" ont été négociés par la société Fist, filiale de droit privé du CNRS, et ont pour objet l’octroi de licences et sous-licences d’exploitation d’inventions brevetées. Ils constituent, à cet effet, un ensemble juridique et financier conçu pour l’exploitation et la valorisation de plusieurs familles de brevets détenus en partie par le CNRS et en partie par Hydro-Québec et l’Université de Montréal, personnes morales de droit canadien. Il y a toutefois lieu de distinguer, parmi les différents documents qui ont été soumis à son examen : i) d’une part les contrats cotés L11178, L11179, L11180 et L11181 auxquels le CNRS et les deux autres propriétaires sont parties, qui concernent l’octroi, par les copropriétaires de ces brevets, à la société LiFePO4+C Licensing AG, société de droit suisse, de licences d’exploitation d’inventions brevetées, parmi lesquelles les brevets « carbon coated », dont M. XXX est l’inventeur. ii) d’autre part les contrats de sous-licence (cotés L11176, L11191, L11204, L11365, L12096, L12163), conclus par la société LiFePO4+C Licensing AG titulaire des droits de licence, avec différentes sociétés de droit privé. iii) enfin la convention de licence et sous-licence (cotée L12228), dans laquelle le CNRS figure à titre d’intervenant, qui concerne la concession, à la société Bathium, des droits de licences et sous-licence d’exploitation de brevets partiellement détenus par le CNRS. La commission rappelle que ni le CNRS ni sa filiale ne sont signataires des contrats de sous-licence mentionnés au point ii, et que les différents contrats dont le CNRS est signataire concernent non seulement des brevets dont le CNRS est copropriétaire, mais également des brevets sur lesquels il ne détient aucun droit et qui ont été inclus dans les contrats de licences, soit à la suite de procédures juridiques impliquant des tierces parties, soit parce que l’exploitation des brevets codétenus par le CNRS dépendait de celle des autres brevets. La commission constate également que ces contrats contiennent de nombreuses clauses dans lesquelles sont décrits avec précision les éléments juridiques et financiers reflétant la stratégie mise en place par le CNRS et ses partenaires tant pour la défense des droits attachés à la propriété de ces brevets et pour la répartition des redevances entre les différents cocontractants que pour la valorisation commerciale des inventions brevetées (modalités d’octroi des sous-licences, choix des sous-licenciés, chiffre d’affaires attendu). Elle relève enfin que certains de ces contrats comportent, en préambule, une description du contexte juridique dans lequel est intervenue leur conclusion, qui, d’une part, est sans lien avec la mission de valorisation dont est investie le CNRS, et, d'autre part, fournit des indications précises relatives à l'historique des relations d'affaires existant entre d'autres institutions. Dans ces conditions, la commission considère, au cas particulier, que les documents contractuels sollicités comportent pour l'essentiel, sinon à titre exclusif, des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle estime par ailleurs que l'inventeur, qui n'est pas propriétaire des brevets sur lesquels portent ces contrats, auxquels il n'est pas non plus partie à un autre titre, n'est pas directement concerné par ces documents et n'a pas à leur égard la qualité de personne intéressée, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents contractuels relatifs à l'exploitation des brevets "carbon coated", visés aux points 1-a) de la demande. N'ayant pu prendre connaissance d'aucun des documents contractuels et décisions relatifs à l'exploitation des autres inventions brevetées de M. XXX, visés aux points 2-a) et 2-b) la commission estime qu'à condition qu'il soit possible d'en occulter toutes mentions dont la communication porterait atteinte soit au secret des procédés, soit au secret des stratégies commerciales, soit au secret des informations économiques et financières relatives à une entreprise, ceux-ci sont, par principe, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.