Avis 20134809 Séance du 19/12/2013

Communication des éléments suivants concernant l'exploitation de la discothèque XXX XXX à Bonnat : 1) les autorisations d'exploitation ; 2) l'étude d'impact ; 3) le certificat d'isolation acoustique ; 4) les mesures acoustiques ; 5) le numéro de la licence de vente d'alcool.
Monsieur XXX XXX, pour le compte de l'Association Antibruit de Voisinage (AABV), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Creuse à sa demande de communication des éléments suivants concernant l'exploitation de la discothèque XXX XXX à Bonnat : 1) les autorisations d'exploitation ; 2) l'étude d'impact ; 3) le certificat d'isolation acoustique ; 4) les mesures acoustiques ; 5) le numéro de la licence de vente d'alcool. La commission considère, en premier lieu, que les documents visés aux points 1), 2), 3) et 4) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ainsi que, pour l'étude d'impact prévue au I de l'article R. 571-29 du code de l'environnement, des articles L. 124-1 à L. 124-8 du même code. La commission rappelle, en second lieu, que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement.