Avis 20134794 Séance du 19/12/2013
Communication des éléments suivants concernant l'application de l'arrêté interpréfectoral n° 2011-004 du 5 janvier 2011 relatif à la procédure d'information et d'alerte de la population en cas de pointe de pollution en Rhône-Alpes :
1) les rapports du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement en date du 17 septembre 2010 visés par l'arrêté ;
2) les avis émis par les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) des départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie, visés par l'arrêté ;
3) l'article 84 du règlement sanitaire départemental type visé dans l'arrêté ;
4) les concentrations moyennes journalières en polluants poussières (PM10) et ozone (O3) utilisées pour l'application des seuils de déclenchement des mesures d'information et d'alerte lors des épisodes de pollution ;
5) la liste des stations de mesure dites « de fond », dites « de proximité automobile » concernant l'agglomération grenobloise ;
6) la formule mathématique retenue pour l'application des articles 6-1, 4 et 11, exprimant la concentration moyenne horaire et journalière des polluants PM10, O3, NO2 ;
7) les données des concentrations horaires et journalières pour les polluants NO2, O3 et PM10 valables dans l'agglomération de Grenoble, en indiquant les stations ayant servi de base au calcul donnant lieu à déclenchement des mesures d'information-recommandation ou d'alerte pour les années 2012-2013 et les calculs concernant les jours n'ayant pas donné lieu à déclenchement.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de communication des éléments suivants concernant l'application de l'arrêté interpréfectoral n° 2011-004 du 5 janvier 2011 relatif à la procédure d'information et d'alerte de la population en cas de pointe de pollution en Rhône-Alpes :
1) les rapports du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement en date du 17 septembre 2010 visés par l'arrêté ;
2) les avis émis par les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) des départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie, visés par l'arrêté ;
3) l'article 84 du règlement sanitaire départemental type visé dans l'arrêté ;
4) les concentrations moyennes journalières en polluants poussières (PM10) et ozone (O3) utilisées pour l'application des seuils de déclenchement des mesures d'information et d'alerte lors des épisodes de pollution ;
5) la liste des stations de mesure dites « de fond » et dites « de proximité automobile » concernant l'agglomération grenobloise ;
6) la formule mathématique retenue pour l'application des articles 6-1, 4 et 11, exprimant la concentration moyenne horaire et journalière des polluants PM10, O3, NO2 ;
7) les données des concentrations horaires et journalières pour les polluants NO2, O3 et PM10 valables dans l'agglomération de Grenoble, en indiquant les stations ayant servi de base au calcul donnant lieu à déclenchement des mesures d'information-recommandation ou d'alerte pour les années 2012-2013 et les calculs concernant les jours n'ayant pas donné lieu à déclenchement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Rhône a informé la commission de ce qu'il a communiqué les documents demandés aux points 1) à 4) par un courriel en date du 29 novembre 2013 ainsi qu'un courriel en date du 2 décembre 2013, dont les copies étaient jointes à la réponse. Le demandeur a confirmé, dans un courrier en date du 8 décembre 2013, avoir obtenu satisfaction et se désister en ce qui concerne les documents demandés au point 1), l'avis du CODERST du Rhône pour le point 2) ainsi que le document demandé au point 3). La commission prend acte de ce désistement.
En ce qui concerne les autres documents sollicités aux points 2), à savoir les avis des CODERST des départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, de la Savoie et de la Haute-Savoie, que le demandeur indique ne pas avoir reçu, la commission considère qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement.
Elle émet donc un avis favorable en ce qui concerne ces documents et invite le préfet d'Indre-et-Loire à les communiquer au demandeur. Dans le cas où le préfet d'Indre-et-Loire ne les aurait pas en sa possession, elle rappelle qu'il lui appartient de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir, à savoir les préfets des départements concernés.
La commission relève, par ailleurs, que le demandeur indique, dans son courrier du 8 décembre 2013, que le préfet de la Région Rhône-Alpes lui a communiqué les seuils inscrits dans l'arrêté préfectoral alors que sa demande portait sur les données mesurées lors des pics de pollution. Elle considère que ces données constituent des informations relatives à l'environnement communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, donc, un avis favorable sur ce point de la demande.
La commission note également qu'il ressort de ces courriers que le préfet du Rhône, concernant les documents ou renseignements sollicités aux point 5) à 7), a invité le demandeur à s'adresser à l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air de la Région Rhône Alpes, ce qui est confirmé par le courrier du demandeur en date du 8 décembre 2013. La commission, qui considère qu'une association agréée chargée par l'Etat pour la surveillance et la qualité de l'air constitue une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public (cf. en ce sens avis n° 20100519) et que les documents et renseignements sollicités sont, dans la mesure où ils se rapportent à cette mission, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, émet un avis favorable. Elle rappelle toutefois au préfet du Rhône qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication de documents et de renseignements, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air de la Région Rhône Alpes.