Avis 20134778 Séance du 19/12/2013
Communication d'une copie des documents et éléments suivants :
1) la liste des membres du conseil pédagogique extraordinaire de l'IFSI du 22 novembre 2012 ayant prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de trois mois ;
2) l'adresse de chaque membre du conseil pédagogique précité ;
3) le compte rendu du conseil de discipline de l'IFSI du 5 septembre 2013 ayant proposé de prononcer à son encontre une sanction d'exclusion définitive ;
4) la liste des membres du conseil de discipline précité.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier d'Albi à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants :
1) la liste des membres du conseil pédagogique extraordinaire de l'IFSI du 22 novembre 2012 ayant prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de trois mois ;
2) l'adresse de chaque membre du conseil pédagogique précité ;
3) le compte rendu du conseil de discipline de l'IFSI du 5 septembre 2013 ayant proposé de prononcer à son encontre une sanction d'exclusion définitive ;
4) la liste des membres du conseil de discipline précité.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les IFSI, qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d'infirmier conditionnant l'exercice de cette profession, exercent une mission d'intérêt général. Leur création est subordonnée à la délivrance d'une autorisation sur la base d'un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l'équipe pédagogique. Leurs conditions d'organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007, lequel prévoit en outre l'envoi à l'autorité administrative d'un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. Les IFSI sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu'ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 5 juillet 1982, N., n° 02235), la commission considère que les IFSI sont des personnes publiques ou privées chargées d'une mission de service public.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier d'Albi, considère que les documents visés aux points 1) et 4) de la demande sont communicables au demandeur en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
A cet égard, la commission relève que la réserve qu'elle a émise dans son avis n°20125084 ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à la communication au demandeur de la liste des membres du conseil pédagogique de l'IFSI, ayant participé à la réunion du 22 novembre 2012, au cours de laquelle a été examinée la situation de celui-ci.
Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.
S'agissant du point 2), la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle émet dès lors un avis défavorable sur le point 2) de la demande.
Enfin, en ce qui concerne le point 3), la commission rappelle que le compte-rendu d'un conseil de discipline n'est en principe communicable qu'à la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par le même article, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes (à l'exclusion de la personne intéressée), dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice et sous réserve que ce document soit achevé et que la sanction ait été prise.
En l'espèce, la commission, ayant pris connaissance du compte rendu du conseil de discipline de l'IFSI du 5 septembre 2013, estime que ce document est communicable au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.