Avis 20134729 Séance du 05/12/2013

Communication de l'autorisation ou des autorisations d'inhumer les corps de Mesdames XXX XXX née XXX, XXX XXX et XXX XXX, dans la chapelle funéraire de la concession correspondant au carré n° 2, tombe n° 26, du cimetière de Lunas.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX-XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Lunas à sa demande de communication de l'autorisation ou des autorisations d'inhumer les corps de Mesdames XXX XXX née XXX, XXX XXX et XXX XXX, dans la chapelle funéraire de la concession correspondant au carré n° 2, tombe n° 26, du cimetière de Lunas. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transfert du corps d'un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, notamment les demandes adressées à la commune, constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions du II de l'article 6 de cette loi font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les « intéressés » pouvant y avoir accès. La commission relève que, en vertu des dispositions de l'article L. 2222-13 du code général des collectivités territoriales, les concessions funéraires sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants et successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle. Chaque indivisaire dispose des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la concernant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires. La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires que chaque indivisaire de la concession a la qualité d'intéressé au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci tels que les autorisations d'inhumation et d'exhumation. Sous réserve que Madame XXX-XXX justifie de la qualité, alléguée, d'indivisaire de la concession funéraire concernée, la commission émet un avis favorable à la communication des autorisations d'inhumation des corps de Mesdames XXX dans cette sépulture.