Avis 20134711 Séance du 19/12/2013
Communication, de préférence sous format électronique, des documents suivants :
1) la délibération octroyant un véhicule au maire ;
2) la facture d'achat correspondante ;
3) le carnet de bord de ce véhicule pour les années 2011 et 2012 ;
4) les relevés de la carte de carburants de ce véhicule ;
5) les factures d'entretien et d'assurance pour les années 2011 et 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Plougastel-Daoulas à sa demande de communication, de préférence sous format électronique, des documents suivants :
1) la délibération octroyant un véhicule au maire ;
2) la facture d'achat correspondante ;
3) le carnet de bord de ce véhicule pour les années 2011 et 2012 ;
4) les relevés de la carte de carburants de ce véhicule ;
5) les factures d'entretien et d'assurance pour les années 2011 et 2012.
La commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Plougastel-Daoulas a informé la commission de ce qu'il avait décidé de ne plus donner suite aux demandes de de Monsieur XXX, en raison de leur caractère abusif.
La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable à la demande.
La commission, qui relève néanmoins que Monsieur XXX a saisi le maire de Plougastel-Daoulas à cinq reprises de demandes communication de documents administratifs depuis le mois d'octobre 2012, invite le demandeur à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 et par les dispositions du code général des collectivités territoriales.