Avis 20134682 Séance du 19/12/2013

Communication d'une copie des documents suivants : 1) les permissions de stationnement concernant les numéros 203 à 207 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (route nationale 13 actuellement classée à grande circulation) accordées par la municipalité « pendant la période au cours de laquelle les pouvoirs de police de la circulation étaient encore assurés par le maire » ; 2) toutes les annexes aux permissions précitées comprenant notamment les demandes, plans, cotations et photographies sur la base desquels ces permissions ont été accordées.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Neuilly-sur-Seine à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les permissions de stationnement concernant les numéros 203 à 207 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (route nationale 13 actuellement classée à grande circulation) accordées par la municipalité « pendant la période au cours de laquelle les pouvoirs de police de la circulation étaient encore assurés par le maire » ; 2) toutes les annexes aux permissions précitées comprenant notamment les demandes, plans, cotations et photographies sur la base desquels ces permissions ont été accordées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Neuilly-sur-Seine a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de M. XXX comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif En revanche, la commission estime que la demande de M. XXX est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents, en particulier les années antérieures à l'année 2001 au titre desquelles il a formulé sa demande. La commission déclare donc irrecevable la demande d'avis.