Avis 20134617 Séance du 05/12/2013

Communication des documents suivants : 1) l’étude réalisée par l'IFOP en mai 2013 et évoquée lors de la séance du conseil municipal du 27 mai 2013, de préférence par courriel ; 2) la copie de l’ensemble des contrats liant la ville de Fontainebleau au cabinet XXX XXX dans le cadre de la requalification urbaine du centre-ville.
Monsieur XXX XXX, Monsieur XXX XXX et Madame XXX XXX, conseillers municipaux, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Fontainebleau à leur demande de communication des documents suivants : 1) l’étude réalisée par l'IFOP en mai 2013 et évoquée lors de la séance du conseil municipal du 27 mai 2013, de préférence par courriel ; 2) la copie de l’ensemble des contrats liant la ville de Fontainebleau au cabinet XXX XXX dans le cadre de la requalification urbaine du centre-ville. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que l'étude visée au point 1), si elle est détenue par le maire de Fontainebleau dans le cadre de ses missions de service public, notamment si elle a été commandée par la commune de Fontainebleau, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article 2 de cette loi. Elle ajoute que, si elle constitue un document préparatoire d'une décision administrative en cours d'élaboration, cette étude ne deviendra communicable qu'à compter de l'intervention de cette décision où à l'expiration d'un délai raisonnable permettant de considérer que l'administration a renoncé à prendre une décision. Par ailleurs, la commission considère que, dès lors qu'ils sont signés, les contrats administratifs constituent des documents administratifs communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, protégé par le II de l'article 6 de la même loi. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.