Avis 20134600 Séance du 05/12/2013

Copie, en sa qualité de fonctionnaire, des documents suivants concernant l'accident du travail dont il a été victime le 29 mars 2013 : 1) le procès-verbal de l'enquête et le rapport (avec attestations de témoins) qui ont amené le CSRH Melun / pôle médical à donner un avis provisoire défavorable d'imputabilité au service avant la tenue de la commission de réforme ; 2) le rapport des responsables et de la DRH FT sur la fonction qu'il exerce et les conditions de travail qui y sont liées ; 3) l'imprimé de déclaration AT/MP n° 954-4 ou -2, mémorisé dans son dossier informatique ; 4) le rapport, les avis et les conclusions du médecin du travail de FT sur cette situation.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie, en sa qualité de fonctionnaire, des documents suivants concernant l'accident du travail dont il a été victime le 29 mars 2013 : 1) le procès-verbal de l'enquête et le rapport (avec attestations de témoins) qui ont amené le CSRH Melun / pôle médical à donner un avis provisoire défavorable d'imputabilité au service avant la tenue de la commission de réforme ; 2) le rapport des responsables et de la DRH FT sur la fonction qu'il exerce et les conditions de travail qui y sont liées ; 3) l'imprimé de déclaration AT/MP n° 954-4 ou -2, mémorisé dans son dossier informatique ; 4) le rapport, les avis et les conclusions du médecin du travail de FT sur cette situation. En l'absence de réponse du président directeur général d'Orange Groupe, la commission rappelle qu'Orange est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. La commission d’accès aux documents administratifs constate qu'avant l’avis de la commission de réforme, la communication à l’agent du dossier soumis à cette commission est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. La commission d’accès aux documents administratifs estime qu'une fois l’avis de la commission de réforme rendu, cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission d’accès aux documents administratifs rappelle par ailleurs que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, la commission constate, au vu des pièces dont elle dispose, que si la qualité d'agent public du demandeur n'est pas contestée, la commission de réforme, chargée de statuer sur l'imputabilité au service de l'accident dont Monsieur XXX a été victime, ne s'est pas encore réunie. Elle s'estime donc incompétente pour statuer sur la demande d'avis.