Avis 20134598 Séance du 05/12/2013
Communication d'une copie de l'ensemble des documents au vu desquels le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Isère a statué lors de sa séance plénière du 3 avril 2013 sur la plainte qu'elle a déposée à l'encontre du docteur XXX XXX.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Isère à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents au vu desquels le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Isère a statué lors de sa séance plénière du 3 avril 2013 sur la plainte qu'elle a déposée à l'encontre du docteur XXX XXX.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Isère, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 56 du code de déontologie médicale devenu l'article R. 4127-56 du code de la santé publique : « un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'Ordre des médecins » et qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin (.) mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance (.) ». Il résulte de ces dispositions, éclairée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, que la procédure de conciliation devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins est détachable de la procédure juridictionnelle, qui ne s'engage qu'avec la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. La conciliation ne revêt donc pas elle-même un caractère juridictionnel. Elle s'inscrit en revanche dans la mission de service public de l'Ordre national des médecins définie à l'article L. 4121-2 du code de la santé publique.
La commission considère, par conséquent, que les documents élaborés ou détenus par le conseil départemental de l'Ordre des médecins dans le cadre de la procédure de conciliation, qui relève de sa mission de service public, n'ont pas le caractère de documents juridictionnels. Dès lors, les documents demandés par Madame XXX constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, communicables sur le fondement des dispositions de cette loi.
La commission considère en outre que la communication des documents demandés par Madame XXX ne porterait pas atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures au sens du I de l'article 6 dès lors que si la conciliation n'a pas abouti, le conseil départemental de l'Ordre des médecins s'est finalement déclaré incompétent pour connaître de la plainte qui lui a été soumise.
La commission estime enfin que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, s'ils existent, sont communicables à Madame XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où ils se rapportent à elle et sous réserve d'une part, que ces documents ne fassent pas apparaître de la part de leur auteur un comportement dont la divulgation à Madame XXX pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, de l'occultation préalable des éventuels passages qu'il comporterait se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et dont la communication à l'intéressée serait contraire aux dispositions du même paragraphe de l'article 6 de la loi.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.