Avis 20134501 Séance du 21/11/2013

Copie des documents suivants : 1) les arrêtés d'avancement de grade ; 2) les arrêtés de promotion interne ; 3) les arrêtés de nomination d'un fonctionnaire après un concours ; 4) les arrêtés de reconstitution de carrière ; 5) les arrêtés portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 6) les contrats de droit privé et des contractuels.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Gaudens à sa demande de copie des documents suivants : 1) les arrêtés d'avancement de grade ; 2) les arrêtés de promotion interne ; 3) les arrêtés de nomination d'un fonctionnaire après un concours ; 4) les arrêtés de reconstitution de carrière ; 5) les arrêtés portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 6) les contrats de droit privé et des contractuels. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Elle estime, par ailleurs, que les arrêtés sollicités aux points 1 à 5 sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne les documents visés au point 6), la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Il en irait également de même des composantes fixes de la rémunération si celles-ci ne résultaient pas de l'application des règles régissant l'emploi mais d'un accord ou d'une décision révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne recrutée (cf. Conseil d'État, 24 avril 2013, syndicat CFDT Culture, n° 343024). La commission précise toutefois qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de contrats de droit privé conclus par la commune, dès lors que, s'ils existent, ces documents ne présentent pas, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs. La commission émet, sous ses réserves, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de la commune de procéder prochainement à la communication au demandeur des documents qu'il sollicite.