Avis 20134460 Séance du 21/11/2013
Communication, de préférence par courriel ou télécopie, du bordereau de situation des amendes de son client, sachant que la trésorerie principale de Lille propose l'envoi postal directement au client au motif que le demandeur ne présente pas de mandat de représentation.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, de préférence par courriel ou télécopie, du bordereau de situation des amendes de son client.
En réponse à la demande présentée par Maître XXX, la direction générale des finances publiques a indiqué qu'elle tenait ces documents à la disposition de cet avocat si ce dernier justifiait d'un mandat de son client.
La commission estime que le documents administratif en cause est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle précise que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire spéciale qu'un mandat soit exigé d'un avocat lorsqu'il demande, pour le compte de son client, la délivrance d'un certificat de bordereau de situation des amendes.
Elle émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité à Maître XXX, sans que soit exigée de ce dernier la présentation d'un mandat.