Avis 20134439 Séance du 21/11/2013

Copie des documents suivants : 1) concernant le renouvellement de l'autorisation d'exploiter la microcentrale hydroélectrique de Prades située sur la commune de Sainte-Enimie : a) l'avis de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ; b) l'avis de l'agence régionale de santé ; c) l'avis du service de prévention des risques ; d) l'avis et le rapport du commissaire enquêteur en date du 12 janvier 2011 ; e) le rapport et l'avis de présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), ainsi que les propositions du service instructeur en date du 28 février 2013 ; f) l'avis émis par le CODERST au cours de sa séance 26 mars 2013 ; g) l'avis du préfet de région en application de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, et de l'article R. 214-74 du code de l'environnement ; h) le certificat d'affichage de l'arrêté préfectoral du 15 mai 2003 ; 2) concernant la cession de cet aménagement hydroélectrique à la fédération de pêche de la Lozère : a) la demande par laquelle le repreneur a fait connaître sa proposition ; b) les pièces justifiant des capacités techniques et financières requises, conformément à l'article R. 214-83 du code de l'environnement ; c) le document par lequel le préfet a donné acte de cette cession.
Madame XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Lozère à sa demande de copie des documents suivants : 1) concernant le renouvellement de l'autorisation d'exploiter la microcentrale hydroélectrique de Prades située sur la commune de Sainte-Enimie : a) l'avis de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ; b) l'avis de l'agence régionale de santé ; c) l'avis du service de prévention des risques ; d) l'avis et le rapport du commissaire enquêteur en date du 12 janvier 2011 ; e) le rapport et l'avis de présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), ainsi que les propositions du service instructeur en date du 28 février 2013 ; f) l'avis émis par le CODERST au cours de sa séance 26 mars 2013 ; g) l'avis du préfet de région en application de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, et de l'article R. 214-74 du code de l'environnement ; h) le certificat d'affichage de l'arrêté préfectoral du 15 mai 2003 ; 2) concernant la cession de cet aménagement hydroélectrique à la fédération de pêche de la Lozère : a) la demande par laquelle le repreneur a fait connaître sa proposition ; b) les pièces justifiant des capacités techniques et financières requises, conformément à l'article R. 214-83 du code de l'environnement ; c) le document par lequel le préfet a donné acte de cette cession. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Lozère a informé la commission de ce qu'ont été transmis à la demanderesse les observations de l'ONEMA sur l'opération en date du 6 septembre 2011, les observations complémentaires de l'ONEMA en date du 26 avril 2012, l'avis de l'ARS de Languedoc-Roussillon en date du 23 mars 2011, le rapport de l'enquête publique et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 12 janvier 2012, le dossier établi par la direction départementale des territoires pour la séance du 26 mars 2013 du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et des technologies et la lettre adressée au maire de Mende le 18 mars 2013 accompagnant l'envoi de ce dossier. La commission déclare sans objet la demande d'avis en ce qu'elle concerne ces documents déjà transmis. Elle estime que le surplus de la demande est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et émet un avis favorable à la communication de ces documents, s'ils existent.