Avis 20134418 Séance du 07/11/2013

Copie, de préférence sur CD-Rom, sur clé usb ou papier, de documents relatifs à l'implantation d'une antenne relais dans le secteur du Gros Chêne à La Ville-du-Bois : 1) le dossier de demande de permis de construire n° 0916651310003 ; 2) le dossier établissant l'état des lieux de l'installation en application de l'article L. 34-9-2 du code des postes et télécommunications électroniques ; 3) l'arrêté municipal délivrant le permis de construire en date du 2 avril 2013 ; 4) le règlement de la zone naturelle du PLU en vigueur à la date de délivrance de ce permis de construire ; 5) le plan de localisation des espaces boisés classés dans le cadre du PLU en vigueur à la date de délivrance de ce permis de construire, ainsi que celui en vigueur avant l'approbation du PLU du 27 mars 2012 ; 6) la carte recensant les espaces naturels sensibles sur le territoire de la commune en vigueur à la date de délivrance de ce permis de construire, ainsi que celui en vigueur avant l'approbation du PLU du 27 mars 2012 ; 7) les comptes rendus des réunions des personnes publiques associées à l'élaboration du PLU approuvé le 27 mars 2012.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de La Ville-du-Bois à sa demande de copie, de préférence sur CD-Rom, sur clé usb ou papier, de documents relatifs à l'implantation d'une antenne relais dans le secteur du Gros Chêne à La Ville-du-Bois : 1) le dossier de demande de permis de construire n° 0916651310003 ; 2) le dossier établissant l'état des lieux de l'installation en application de l'article L. 34-9-2 du code des postes et télécommunications électroniques ; 3) l'arrêté municipal délivrant le permis de construire en date du 2 avril 2013 ; 4) le règlement de la zone naturelle du PLU en vigueur à la date de délivrance de ce permis de construire ; 5) le plan de localisation des espaces boisés classés dans le cadre du PLU en vigueur à la date de délivrance de ce permis de construire; 6) le même document en vigueur avant l'approbation du PLU du 27 mars 2012 ; 7) la carte recensant les espaces naturels sensibles sur le territoire de la commune en vigueur à la date de délivrance de ce permis de construire; 8) le même document en vigueur avant l'approbation du PLU du 27 mars 2012 ; 9) les comptes rendus des réunions des personnes publiques associées à l'élaboration du PLU approuvé le 27 mars 2012. En l'absence de réponse du maire de La-Ville-du-Bois, la commission relève que les documents visés aux points 6) et 8) n'ont pas été demandé au maire de La Ville-du-Bois préalablement à la saisine de la commission. Elle estime, dans ces conditions, que le refus de communication de ces documents n'est pas établi et déclare donc irrecevable la demande d’avis sur ces deux points. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. Elle rappelle également qu'en vertu de l'article L. 124-1 du même code : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L. 124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations. La commission rappelle que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Dans ces conditions, la commission considère que le maire de Nozay peut se prévaloir des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement s'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 5) et 7) de la demande, qui, eu égard à leur objet, contiennent des informations relatives à l'environnement relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, de même qu'en ce qui concerne les informations relatives à l'environnement qui seraient contenues dans les documents mentionnés aux points 9. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents et information. La commission se déclare, en revanche, incompétente pour connaître du surplus du point 9) de la demande.