Conseil 20134384 Séance du 07/11/2013
Caractère communicable, aux membres du conseil municipal, de la liste des établissements exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui paient la redevance spéciale pour les déchets non ménagers auprès du SICTOM ou d'un prestataire privé, faisant apparaître les montants concernés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 novembre 2013 votre demande de conseil relative à la communication, aux membres du conseil municipal, de la liste des établissements exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui paient la redevance spéciale pour les déchets non ménagers auprès du SICTOM ou d'un prestataire privé, faisant apparaître les montants concernés.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 ou par un autre texte sur l'application duquel la commission a reçu compétence pour se prononcer, dès lors qu'il est ouvert à toute personne indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
A cet égard, la commission rappelle, s'agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui présente un caractère fiscal et s’assimile à un impôt direct local au sens du b) de l’article L. 104 du livre des procédures fiscales, que toute personne inscrite au rôle peut obtenir la communication d’extraits de ce même rôle concernant des personnes nommément désignées. La commission estime que le montant dont auraient dû s'acquitter certains établissements s'ils n'avaient pas été exonérés de cette taxe constituent des extraits du rôle de cet impôt direct local et sont donc communicables, sur le fondement de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales, à toute autre personne personnellement inscrite sur le rôle du même impôt. En revanche, ces dispositions ne permettent pas la communication de l’intégralité du rôle.
La redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets non ménagers, prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, calculée en fonction du service rendu, ne présente pas, quant à elle, un caractère fiscal, et son produit est inscrit parmi les recettes non fiscales de la section de fonctionnement du budget communal, conformément à l'article L. 2331-4 du même code.
Cependant, la commission estime que le montant dû par chaque redevable, qui est calculé en fonction, notamment, de la quantité de déchets gérés, sauf pour les plus petites quantités de déchets, a de ce fait le caractère d'une information relative à des émissions dans l'environnement, en sens des articles L. 124-2 et L. 124-5 du code de l'environnement. Ce montant est dès lors, en application de ces dispositions, communicable à toute personne qui le demande, sans que le secret en matière commerciale et industrielle ou le secret de la vie privée puissent être opposés à une telle demande.