Avis 20134378 Séance du 07/11/2013
Copie des documents suivants :
1) les pièces de procédure ayant fondé la mise en recouvrement des impositions dues par sa cliente au titre des années 2002 à 2006 ;
2) les 329 pièces adressées en original par sa cliente à l'administration fiscale, ayant permis de lui accorder un dégrèvement partiel.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants :
1) les pièces de procédure ayant fondé la mise en recouvrement des impositions dues par sa cliente au titre des années 2002 à 2006 ;
2) les 329 pièces adressées en original par sa cliente à l'administration fiscale, ayant permis de lui accorder un dégrèvement partiel.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de la communication prochaine des pièces de procédure demandées au point 1). En revanche, il a indiqué que l'administration ne disposait plus des 329 pièces mentionnées au point 2.
La commission, qui estime que les pièces mentionnées au point 1) sont communicables à l'intéressée et à son conseil en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, émet un avis favorable sur ce point de la demande et prend note de l'intention de l'administration. Elle déclare sans objet la demande en ce qui concerne le point 2).