Avis 20134341 Séance du 06/06/2013
Communication des documents suivants concernant les conditions de cession du camping municipal :
1) le contrat ou le bail liant la commune avec la société Campéole ainsi que les montants du droit d'entrée ou d'achat ;
2) les délibérations du conseil municipal habilitant le maire à signer ces pièces.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Vendays-Montalivet à sa demande de communication du contrat ou du bail liant la commune à la société Campéole à propos de l'ancien camping municipal.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vendays-Montalivet a informé la commission que le contrat sollicité était un bail de droit privé permettant à la société Campéole d'exploiter un camping privé sur une dépendance du domaine privé de la commune.
La commission rappelle ensuite que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents de nature privée.
Il en va différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle en effet qu’il résulte de ces dernières dispositions, sur la mise en oeuvre desquelles elle est compétente pour se prononcer, que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978.
Il n'apparaît pas à la commission que le bail dont la communication est sollicitée ait été annexé à une délibération du conseil municipal de Vendays-Montalivet. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.
Elle précise toutefois que ce bail serait communicable au demandeur, s'il avait été annexé à une délibération.