Avis 20134322 Séance du 07/11/2013

Copie du procès-verbal, qu'elle a signé, de son audition au titre d'une enquête du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT) à laquelle elle a été convoquée le 14 mai 2012 au Recueil social.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de copie du procès-verbal, qu'elle a signé, de son audition au titre d'une enquête du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT) à laquelle elle a été convoquée le 14 mai 2012. Après avoir pris connaissance de la réponse du président-directeur général de la RATP à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que le document sollicité est le compte rendu d'un entretien entre la demanderesse et son responsable hiérarchique. Elle rappelle que la RATP est, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageur en Ile-de-France, un établissement public à caractère industriel et commercial, dont les agents se trouvent liés à elle par une relation de droit privé, à la seule exception de ceux qui auraient la qualité de directeur ou de comptable public de l'établissement, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (arrêt de la chambre sociale du 18 décembre 2007, n° 06-45.132, publié au bulletin 2007, V, n° 215). La commission estime, par suite, que le document sollicité ne revêt pas un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, et qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur sa communication.