Avis 20134312 Séance du 21/11/2013
Communication des documents concernant le préjudice subi par sa cliente, en sa qualité de directrice financière, en raison de faits de harcèlement moral et la carence fautive de la commune à assurer la protection de sa santé :
1) s'agissant de l'enquête administrative :
a) la liste des personnes entendues dans le cadre de l'enquête administrative ;
b) les procès-verbaux d'audition ;
c) l'ensemble des rapports, notes de synthèse et notes de service rédigés dans le cadre et à la suite de l'enquête administrative ;
d) l'ensemble des courriels et notes internes adressés par le directeur des ressources humaines au directeur général des services dans le cadre de cette enquête ;
e) l'ensemble des courriels et notes internes que le directeur des ressources humaines a fait parvenir au maire et au cabinet de celui-ci ;
2) s'agissant de la décision portant avancement d'échelon au temps maximum pour sa cliente :
a) les courriels et les notes internes adressés par le directeur général des services au maire et au cabinet de celui-ci concernant cette proposition d'avancement d'échelon au temps maximum pour sa cliente ;
b) les courriels et les notes internes adressés par le directeur des ressources humaines au directeur général des services concernant cette proposition ;
3) s'agissant de la suppression du service financier et la création d'une direction des moyens :
a) les notes de synthèse, tous les rapports et toute autre note concernant la suppression de la direction financière en tant que service autonome et la création d'une nouvelle direction des moyens ;
b) l'ensemble des notes et des courriels adressés par le directeur général des services au maire et au cabinet de celui-ci concernant la suppression du poste de directrice financière et la création du poste contrôleur de gestion pour sa cliente ;
c) l'ensemble des notes et des courriels adressés par le directeur des ressources humaines au directeur général des services concernant la suppression du poste de directrice financière et la création du poste contrôleur de gestion pour sa cliente ;
d) l'ensemble des notes et des courriels adressés par le directeur général des services au maire et au cabinet de celui-ci concernant la création du poste de directeur des moyens confié à Madame XXX ;
e) l'ensemble des notes et des courriels adressés par le directeur des ressources humaines au directeur général des services concernant la création du poste de directeur des moyens confié à Madame XXX ;
4) s'agissant du blâme : les notes, les courriers et les courriels adressés par le directeur général des services au maire et au cabinet de celui-ci justifiant la proposition de blâme.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Brie-Comte-Robert à sa demande de communication des documents concernant le préjudice subi par sa cliente, en sa qualité de directrice financière, en raison de faits de harcèlement moral et de la carence fautive de la commune à assurer la protection de sa santé :
1) s'agissant de l'enquête administrative :
a) la liste des personnes entendues dans le cadre de l'enquête administrative ;
b) les procès-verbaux d'audition ;
c) l'ensemble des rapports, notes de synthèse et notes de service rédigés dans le cadre et à la suite de l'enquête administrative ;
d) l'ensemble des courriels et notes internes adressés par le directeur des ressources humaines au directeur général des services dans le cadre de cette enquête ;
e) l'ensemble des courriels et notes internes que le directeur des ressources humaines a fait parvenir au maire et au cabinet de celui-ci ;
2) s'agissant de la décision portant avancement d'échelon au temps maximum pour sa cliente :
a) les courriels et les notes internes adressés par le directeur général des services au maire et au cabinet de celui-ci concernant cette proposition d'avancement d'échelon au temps maximum pour sa cliente ;
b) les courriels et les notes internes adressés par le directeur des ressources humaines au directeur général des services concernant cette proposition ;
3) s'agissant de la suppression du service financier et la création d'une direction des moyens :
a) les notes de synthèse, tous les rapports et toute autre note concernant la suppression de la direction financière en tant que service autonome et la création d'une nouvelle direction des moyens ;
b) l'ensemble des notes et des courriels adressés par le directeur général des services au maire et au cabinet de celui-ci concernant la suppression du poste de directrice financière et la création du poste contrôleur de gestion pour sa cliente ;
c) l'ensemble des notes et des courriels adressés par le directeur des ressources humaines au directeur général des services concernant la suppression du poste de directrice financière et la création du poste contrôleur de gestion pour sa cliente ;
d) l'ensemble des notes et des courriels adressés par le directeur général des services au maire et au cabinet de celui-ci concernant la création du poste de directeur des moyens confié à Madame XXX ;
e) l'ensemble des notes et des courriels adressés par le directeur des ressources humaines au directeur général des services concernant la création du poste de directeur des moyens confié à Madame XXX ;
4) s'agissant du blâme : les notes, les courriers et les courriels adressés par le directeur général des services au maire et au cabinet de celui-ci justifiant la proposition de blâme.
En l'absence de réponse du maire de Brie-Comte-Robert, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que la procédure disciplinaire engagée est aujourd'hui close. La commission se déclare, en conséquence, compétente pour se prononcer sur l'intégralité de la demande.
Elle considère que les documents visés au points 1), 2) et 4) sont communicables à l'intéressée ou à son conseil en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que soient occultées au préalable les mentions relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'un tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément aux II et III du même article. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable sur ces points.
Elle estime que les documents visés au point 3) sont communicables au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, comme à toute personne en faisant la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.