Avis 20134189 Séance du 07/11/2013

Copie des documents suivants : 1) l'acte de vente par la SAFER à la Communauté de communes de Val d'Issole des parcelles n° 228 à 230 de la section B du plan cadastral de Méounès-lès-Montrieux ; 2) la convention de mise à disposition du terrain à la société AQUABIOMASS signée par la Communauté de communes ou la mairie de Méounes-lès-Montrieux ; 3) la décision concernant la démolition de la construction existante sur le terrain avant l'achat, prise par la communauté de communes ou la mairie de Méounes-lès-Montrieux ; 4) le montant des travaux de démolition réalisés par une entreprise ou par les agents communaux ; 5) le courrier adressé au maire de Méounes-lès-Montrieux, sollicitant la modification du PLU pour effectuer un changement d'affectation de ce terrain de zone naturelle N et zone agricole A.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Val d'Issole à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'acte de vente par la SAFER à la Communauté de communes de Val d'Issole des parcelles n° 228 à 230 de la section B du plan cadastral de Méounès-lès-Montrieux ; 2) la convention de mise à disposition du terrain à la société AQUABIOMASS signée par la Communauté de communes ou la mairie de Méounes-lès-Montrieux ; 3) la décision concernant la démolition de la construction existante sur le terrain avant l'achat, prise par la communauté de communes ou la mairie de Méounes-lès-Montrieux ; 4) le montant des travaux de démolition réalisés par une entreprise ou par les agents communaux ; 5) le courrier adressé au maire de Méounes-lès-Montrieux, sollicitant la modification du PLU pour effectuer un changement d'affectation de ce terrain de zone naturelle N et zone agricole A. En l'absence de réponse de réponse du président de la communauté de communes du Val d'Issole, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication de l'acte de vente mentionné au point 1), qui ne présente pas le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er du 17 juillet 1978, mais celui d'un acte notarié. La commission s"estime également incompétente pour se prononcer sur le point 4), qui porte sur des renseignements. Elle considère en revanche que les documents mentionnés aux points 2), 3) et 5) sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et, s'agissant de la décision mentionnée au point 3), des articles L.2121-26 ou L. 5421-5 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Il en irait de même de l'acte mentionné au point 1) si, malgré son caractère d'acte notarié, il se trouvait annexé à une délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire.