Conseil 20134055 Séance du 06/06/2013

Caractère communicable, à un conseiller municipal, de l'ensemble des télécopies adressées par la commune aux organismes de prêt, relatives aux contrats de prêts dits « structurés » et aux contrats de leurs éventuels refinancements.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juin 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, de l'ensemble des télécopies adressées par la commune aux organismes de prêt, relatives aux contrats de prêts dits « structurés » et aux contrats de leurs éventuels refinancements. La commission observe, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. A cet égard, la commission, au vu des documents que vous lui avez transmis, estime qu'ils ne comportent aucune mention protégée par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et qu'ils sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi.