Conseil 20134014 Séance du 06/06/2013

Caractère communicable des procurations et des bulletins de vote se rapportant à l'assemblée générale des propriétaires du 20 avril 2013 sachant que le demandeur n'a pas pris part au vote.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 06 juin 2013 votre demande de conseil relative au : 1°) caractère communicable des procurations et des bulletins de vote se rapportant à l'assemblée générale des propriétaires du 20 avril 2013 sachant que le demandeur n'a pas pris part au vote ; 2°) caractère communicable du rapport de l'assemblée des propriétaires, dans la mesure où ce rapport sera communiqué aux associés par publication et mise en ligne après un délai raisonnable nécessaire à sa rédaction. La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle également que si la communication des documents produits ou reçus par les associations syndicales autorisées dans le cadre de leur mission de service public doit en principe être précédée, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale, il en va différemment lorsque la demande émane des propriétaires qui en sont membres. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'État du 17 décembre 1971, requête n° 77710 que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits. Concernant les documents faisant l'objet de la demande de conseil au point 1), la commission, qui a pu consulter vos statuts sur votre site internet, a noté qu'il ressort de l'article 18 que si les votes ont lieu à bulletin secret, ils sont émis au moyen de bulletins comportant le nombre de voix du votant. Il en ressort que l'identité de ce dernier peut facilement être déterminée et que le II de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 fait normalement obstacle à leur communication. Toutefois, s'agissant d'une communication sollicitée par un propriétaire membre de l'association, le droit que détient ce dernier de pouvoir vérifier la régularité des décisions prises par l'assemblée générale permet de lever cet obstacle, y compris s'il n'a pas pris part au vote. Il en va de même pour les procurations. Concernant le document visé au point 2), la commission rappelle qu'en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Tel sera le cas du rapport de l'assemblée des propriétaires, à partir du moment où il aura été remis à chaque propriétaire et mis en ligne sur le site internet de l'association. Dans l'attente de sa finalisation, la commission rappelle qu’il conserve un caractère inachevé, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et qu’en conséquence, il n’est pas communicable.