Avis 20133966 Séance du 21/11/2013

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire n° 13K00196 déposé par Monsieur XXX ; 2) l'arrêté de refus de permis de construire opposé à Monsieur XXX le 26 août 2013.
Maître XXX XXX et Maître XXX XXX XXX, conseils de Monsieur XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire n° 13K00196 déposé par Monsieur XXX ; 2) l'arrêté de refus de permis de construire opposé à Monsieur XXX le 26 août 2013. En l'absence de réponse du maire de Marseille, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande ou lorsque le maire l'a rejetée par arrêté, le dossier de demande perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.