Avis 20133955 Séance du 07/11/2013
Communication d'une copie des documents suivants relatifs au classement dans le domaine public communal et à l'ouverture à la circulation publique de la rue XXX-XXX à Ostwald :
1) l'arrêté portant ouverture à la circulation publique de cette rue qui serait une voie privée lui appartenant ;
2) le dossier d'enquête publique ;
3) l'avis du commissaire enquêteur ;
4) le registre d'enquête.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine de Strasbourg à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au classement dans le domaine public communal et à l'ouverture à la circulation publique de la rue XXX-XXX à Ostwald :
1) l'arrêté portant ouverture à la circulation publique de cette rue qui serait une voie privée lui appartenant ;
2) le dossier d'enquête publique ;
3) l'avis du commissaire enquêteur ;
4) le registre d'enquête.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine de Strasbourg a informé la commission que le document visé au point 1) n'existe pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ce point.
La commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi.
Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la demande d’avis en ce qui concerne les points 2) à 4) et prend note de l'intention de l'administration d'accéder à la demande de M. XXX.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur. Cependant, l’administration est fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.
Au cas présent, le président de la communauté urbaine de Strasbourg a informé la commission que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux et qu'à cette occasion, M. XXX pourrait demander des copies ponctuelles. Cependant, la commission estime, au vu des pièces du dossier et alors que l'administration ne précise pas le volume des documents demandés, qu'il n'est pas établi que la demande de copie présentée par M. XXX ne serait pas compatible avec le bon fonctionnement des services de la communauté urbain de Strasbourg et nécessiterait par conséquent un aménagement des modalités de communication. Ainsi, le demandeur est fondé à demander l'envoi de la copie intégrale des documents sollicités.