Conseil 20133888 Séance du 07/11/2013
Caractère communicable, à une maître de conférences, du rapport de l'enquête administrative diligentée à la suite du signalement d'un présumé danger grave et imminent la concernant directement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 novembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une maître de conférences, du rapport de l'enquête administrative diligentée à la suite du signalement d'un danger grave et imminent la concernant directement.
La commission constate que le rapport sollicité est un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
Elle relève que la communication en est demandée par Madame XXX, maître de conférences, laquelle a fait l'objet d'un signalement de danger grave et imminent par un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le fondement de l'article 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982.
La commission rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, un document administratif n'est communicable qu'à la personne intéressée lorsqu'il porte atteinte à la vie privée, porte une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou fait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime que le rapport d'enquête administrative que vous lui avez transmis, établi à la suite du signalement d'un danger grave et imminent, ne comporte aucune mention portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable et ne fait pas apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Elle considère ainsi que vous pouvez communiquer dans son intégralité le rapport d'enquête administrative au maître de conférence qui vous en a fait la demande.