Avis 20133881 Séance du 26/09/2013

Communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal de Terre-de-Haut du 19 juillet 2001 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU), avec l'indication de la date de sa transmission à la préfecture et de la date à laquelle elle est devenue exécutoire ; 2) le règlement d'urbanisme de la commune applicable avant la révision du 19 juillet 2001 ; 3) la délibération conférant un caractère exécutoire à ce règlement.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal de Terre-de-Haut du 19 juillet 2001 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU), avec l'indication de la date de sa transmission à la préfecture et de la date à laquelle elle est devenue exécutoire ; 2) le règlement d'urbanisme de la commune applicable avant la révision du 19 juillet 2001 ; 3) la délibération conférant un caractère exécutoire à ce règlement. La commission considère que les délibérations visées aux points 1) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle en outre qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l'espèce, le plan local d'urbanisme en cause a été approuvé par le conseil municipal le 19 juillet 2001, de sorte que le document visé au point 3 est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande et prend note de l'intention du préfet de la Guadeloupe de procéder prochainement à la communication au demandeur des documents qu'il sollicite.