Avis 20133790 Séance du 24/10/2013
Communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'unité de soins intensifs en cardiologie (USIC) du centre hospitalier d'Alès :
1) la demande de reconnaissance contractuelle de l'USIC présentée par le centre hospitalier d'Alès ;
2) la décision portant reconnaissance de l'USIC et/ou l'avenant contractuel au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) conclu entre le centre hospitalier d'Alès et l'autorité de tutelle ;
3) le procès-verbal de la visite de conformité dont aurait fait l'objet l'USIC ;
4) le tableau des gardes et astreintes opérationnelles pour l'USIC, précisant l'identité des médecins, leur diplôme et pour l'astreinte opérationnelle le lieu de prise d'astreinte pour valider le délai d'arrivée dans l'USIC.
Monsieur XXX XXX, président-directeur général de la Nouvelle Clinique XXX à Alès, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) du Languedoc-Roussillon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'unité de soins intensifs en cardiologie (USIC) du centre hospitalier d'Alès :
1) la demande de reconnaissance contractuelle de l'USIC présentée par le centre hospitalier d'Alès ;
2) la décision portant reconnaissance de l'USIC et/ou l'avenant contractuel au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) conclu entre le centre hospitalier d'Alès et l'autorité de tutelle ;
3) le procès-verbal de la visite de conformité dont aurait fait l'objet l'USIC ;
4) le tableau des gardes et astreintes opérationnelles pour l'USIC, précisant l'identité des médecins, leur diplôme et pour l'astreinte opérationnelle le lieu de prise d'astreinte pour valider le délai d'arrivée dans l'USIC.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'il ressort de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, que « les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autorité administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial ». Elle estime que, même si l'activité de ces établissements s'inscrit dans un contexte de plus en plus concurrentiel, il résulte de ces dispositions que les documents qui sont produits ou reçus par ces établissements dans le cadre de leur mission de service public, sont des documents communicables à toute personne qui en fait la demande, sans que puisse être opposé le secret en matière industriel et commercial.
La commission considère que telle est la nature des documents sollicités aux points 1) à 3), qui sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et émet un avis favorable.
S'agissant du document visé au point 4), la commission rappelle que la communication d'un tel tableau de service à un tiers, tel que le demandeur, porterait atteinte, à défaut d'occultation du nom des médecins et internes qui y sont inscrits, à la protection de leur vie privée, visée par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Néanmoins, aucune disposition ni aucun principe ne ferait en revanche obstacle à la communication, à toute personne qui le demande, du même document après anonymisation. La communication d'un tel tableau, dans la mesure où il fait apparaître, à défaut de leur nom, le nombre des médecins dont la présence est prévue dans le service, n'est pas privée de tout intérêt. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de ce document, après occultation du nom des personnes qui y sont inscrites, conformément au III de l'article 6 précité.