Avis 20133689 Séance du 26/09/2013

Communication des éléments suivants : 1) le classement du chemin de Fioule Bise au château des Éperviers ; 2) le tableau de classement unique des voies communales ou le tableau récapitulatif des chemins ruraux ; 3) la carte correspondant à la classification.
Madame XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cirgues-en-Montagne à sa demande de communication des éléments suivants : 1) le classement du chemin de Fioule Bise au château des Éperviers ; 2) le tableau de classement unique des voies communales ou le tableau récapitulatif des chemins ruraux ; 3) la carte correspondant à la classification. La commission constate, en premier lieu, que par un courrier du 5 août 2013, le maire de Saint-Cirgues-en-Montagne a rappelé aux demandeurs qu'il leur avait déjà communiqué le tableau de classement unique des voies communales et les cartes correspondantes à cette classification. La commission ne peut donc que déclarer irrecevable la demande en tant qu'elle porte sur ces documents, visés aux points 2) et 3), en l'absence de décision de refus. La commission rappelle, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : "Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...)". La commission estime que donc que le document visé au point 1), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivité territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission considère, en dernier lieu, que le tableau récapitulatif des chemins ruraux visé au point 2) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point, sous réserve que ce document existe et qu'il soit distinct du tableau de classement unique des voies communales déjà communiqué.