Avis 20133542 Séance du 24/10/2013
Communication des documents suivants :
1) la synthèse du conseil municipal du 25 juillet 2013 ;
2) les factures des services privés de sécurité qui ont couvert les manifestations de la Fête de la musique, la Saint-Jean et les festivités du 14-Juillet à Amnéville et Malancourt ;
3) les vidéos des séances du conseil municipal des 12 avril et 25 juillet 2013 ;
4) le détail des frais de justice engagés par la mairie depuis 2010 ;
5) les conventions et les baux liant le centre thermal Saint-Eloy d'Amnéville-les-Thermes et la commune (location, occupation et entretien des locaux, gestion de l'eau).
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Amnéville-les-Thermes à sa demande de communication des documents suivants :
1) la synthèse du conseil municipal du 25 juillet 2013 ;
2) les factures des services privés de sécurité qui ont couvert les manifestations de la Fête de la musique, la Saint-Jean et les festivités du 14-Juillet à Amnéville et Malancourt ;
3) les vidéos des séances du conseil municipal des 12 avril et 25 juillet 2013 ;
4) le détail des frais de justice engagés par la mairie depuis 2010 ;
5) les conventions et les baux liant le centre thermal Saint-Eloy d'Amnéville-les-Thermes et la commune (location, occupation et entretien des locaux, gestion de l'eau).
En l'absence de réponse du maire de la commune, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Elle considère qu'en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à l'exception des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE 10 mars 2010 Commune de Sète n° 303814).
Elle émet donc un avis favorable à la communication des factures visées au point 2) ainsi que de la synthèse mentionnée au point 1) de la demande, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 juillet 2013 n'aurait pas été approuvé.
Elle considère également que les enregistrements audiovisuels de cette séance, ainsi que de celle du 12 avril 2013, constituent tant qu'ils sont conservés, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable au point 3) de la demande.
S'agissant des documents visés au point 4), la commission rappelle que le premier alinéa de l'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'Etat (CE, Assemblée, 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l'espèce un département, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l'avocat couvre l'ensemble des pièces du dossier ainsi que l'ensemble des correspondances échangées entre l'avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n'ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense, comme la convention d'honoraires ou les facturations afférentes émises par l'avocat (Cour de cassation, Civ. 1re, 13 mars 2008, pourvoi n°B05 - 11314).
La commission précise qu'en revanche, les documents comptables produits par la commune à l'occasion du paiement de factures d'honoraires, tels les relevés de paiement, doivent être regardés comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et sont à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission considère, par conséquent, que le détail comptable visé au point 4), sous réserve qu'il existe en l'état ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, et à l'exclusion de tout document couvert par le secret professionnel, est communicable sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Elle considère enfin que la convention visée au point 5) est librement communicable en vertu de la loi du 17 juillet 1978, à condition, d'une part, que les locaux mis à disposition appartiennent au domaine public de la commune ou que le document sollicité soit annexé à une délibération du conseil municipal et sous réserve, d'autre part, de l'occultation préalable des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle telles, par exemple, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, au chiffre d'affaire, aux certifications ou aux coordonnées bancaires de la personne contractante. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.