Avis 20133491 Séance du 10/10/2013
Communication de l'intégralité du dossier de sa fille, XXX XXX, détenu par la direction de l'enfance et de la famille du Conseil général de la Vendée, sachant que les documents ont été transmis à l'autorité judiciaire afin d'envisager une mesure adaptée à la situation de l'enfant.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2013, à la suite du refus opposé par président du conseil général de la Vendée à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de sa fille, XXX XXX, détenu par la direction de l'enfance et de la famille du Conseil général de la Vendée, sachant que les documents contenus dans ce dossier ont été transmis à l'autorité judiciaire afin d'envisager une mesure adaptée à la situation de l'enfant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Vendée a informé la commission, d'une part, que la demande de M. XXX qui visait à obtenir par écrit l'état de situation concernant le suivi de sa fille ainsi que la décision prise par ses services à la suite de la communication d'un document par le pédopsychiatre ne constitue pas une demande de communication de documents administratifs mais une demande d'information et, d'autre part, que l'ensemble des éléments concernant la fille de l'intéressé ayant été transmis à l'autorité judiciaire, ils rêvent un caractère juridictionnel faisant obstacle à leur communication à ce dernier.
La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la demande de M. XXX adressée au président du conseil général de la Vendée, considère que celle-ci ne tendait pas à la communication de documents existants mais à la communication de renseignements. Elle ne constitue donc pas une demande préalable tendant à obtenir la communication du dossier de sa fille, XXX. La commission ne peut donc que constater que la saisine est irrecevable.
Au surplus, la commission rappelle que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d'aide sociale à l'enfance dépend de l'état de la procédure et de l'objet en vue duquel elles ont été élaborées. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d'information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
En l'espèce, les documents figurant dans le dossier de la fille de M. XXX détenu par la direction de l'enfance et de la famille du Conseil général de la Vendée et qui ne lui ont pas été précédemment communiqués tendaient à la saisine du juge des enfants dans le cadre d'un signalement de l'enfance en danger. Ils présentent donc un caractère juridictionnel, les excluant du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.