Avis 20133426 Séance du 10/10/2013

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'acquisition par la commune du terrain situé rue de la XXX, parcelle cadastrée 327, propriété de Monsieur XXX-XXX XXX (présence d'un transformateur EDF) : 1) la délibération ; 2) le certificat de vente ; 3) le plan de zonage.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Loulans-Verchamp à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'acquisition par la commune du terrain situé rue de la XXX, parcelle cadastrée 327, propriété de Monsieur XXX-XXX XXX (présence d'un transformateur EDF) : 1) la délibération ; 2) le certificat de vente ; 3) le plan de zonage. En ce qui concerne le document visé au point 1), la commission rappelle qu'en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle précise en outre que le droit d'accès aux « procès-verbaux » s'étend aux délibérations elles-mêmes. La commission émet donc un avis favorable à la communication de la délibération demandée, si elle existe. En ce qui concerne le certificat de vente visé au point 2), la commission rappelle que les dispositions précitées de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales permettent à toute personne qui en fait la demande d’obtenir communication des pièces justificatives des comptes de la commune. Par suite, les pièces justificatives des dépenses engagées par la commune sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande. Dès lors, sous réserve que le certificat sollicité existe, et qu'il constitue une pièce justificative des comptes de la commune, la commission émet un avis favorable à sa communication au demandeur. En ce qui concerne le plan de zonage visé au point 3), la commission rappelle que le plan de zonage d'une commune pour la détermination des règles de construction est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Notant que le demandeur a souhaité recevoir une copie de ce plan, et non simplement le consulter, et en l'absence de précision de l'administration sur les circonstances qui feraient obstacle à la reproduction du plan, même par morceaux, elle émet un avis favorable sur ce point.