Avis 20133321 Séance du 26/09/2013

Communication, sur support informatique et papier, des listes électorales générale et par bureau.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Victoret à sa demande de communication, sur support informatique et papier, des listes électorales générale et par bureau. La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L. 28 et R. 16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu de l’article 21-4° de la loi du 17 juillet 1978, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R. 16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». Elle émet donc, sous réserve que le demandeur réponde aux conditions fixées par les textes, un avis favorable et prend note de l’intention de maire de Saint-Victoret de procéder prochainement à la communication de ces documents.