Avis 20133304 Séance du 26/09/2013
Copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal fixant les cycles de travail, la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les conditions de repos et de pause du service de police municipale ;
2) la liste des agents saisonniers recrutés entre le 1er janvier et le 12 juillet 2013 pour l'ensemble des services ;
3) les justificatifs qui établissent que la visite médicale, prévue à l'article 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, a été réalisée pour les agents saisonniers recrutés entre le 1er janvier et le 12 juillet 2013 pour l'ensemble des services.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de La Barre-de-Monts à sa demande de copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal fixant les cycles de travail, la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les conditions de repos et de pause du service de police municipale ;
2) la liste des agents saisonniers recrutés entre le 1er janvier et le 12 juillet 2013 pour l'ensemble des services ;
3) les justificatifs qui établissent que la visite médicale, prévue à l'article 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, a été réalisée pour les agents saisonniers recrutés entre le 1er janvier et le 12 juillet 2013 pour l'ensemble des services.
En l'absence de réponse du maire de La Barre-de-Monts, la commission rappelle d'abord qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, ainsi que des pièces annexées à ces documents. Elle émet donc un avis favorable à la communication de la délibération visée au point 1, si elle existe.
La commission considère qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée (telles que la date de naissance, l'adresse personnelle ou l'adresse électronique professionnelle individuelle...). Les mentions concernant l'identité de l'agent, son statut et les fonctions exercées sont, en revanche, librement communicables. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 2).
S'agissant du point 3), la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés sous réserve de l'occultation des informations couvertes par le secret médical dont la divulgation aux tiers est interdite par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.