Avis 20133246 Séance du 10/10/2013

Copie des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation d'un service de restauration destiné aux visiteurs du musée, d'un service de restaurant administratif pour le personnel du musée ainsi que la réalisation et le financement de divers travaux d'aménagement des espaces de restauration existants au sein du musée d'Orsay : 1) les conventions, sans occultation des articles 11, 24, 25, 29.3, 29.4, et leurs annexes, conclues avec l'exploitant du restaurant ; 2) les rapports annuels d'activité concernant le restaurant du musée depuis sa première année d'exploitation.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2013, à la suite du refus opposé par le président du musée d'Orsay à sa demande de copie des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation d'un service de restauration destiné aux visiteurs du musée, d'un service de restaurant administratif pour le personnel du musée ainsi que la réalisation et le financement de divers travaux d'aménagement des espaces de restauration existants au sein du musée d'Orsay : 1) la convention, conclue avec l'exploitant du restaurant, sans occultation des articles 11, 24, 25, 29.3, 29.4, et ses annexes ; 2) les rapports annuels d'activité concernant le restaurant du musée depuis sa première année d'exploitation. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. Celui-ci ne saurait toutefois s'opposer à la communication de toute information à caractère financier, notamment lorsque celles-ci se rapportent aux ressources de la personne publique et à l'utilisation qu'elle en fait. Dans le cas présent, elle relève que l'article 11 du contrat fixe le montant minimum des investissements initiaux que le délégataire s'est engagé à effectuer, et non le montant des investissements effectivement réalisés, que l'article 24 fixe le montant de la redevance en fonction du chiffre d'affaires, que l'article 25 fixe le montant de la redevance pour frais de gestion et de contrôle et que les articles 29.3 et 29.4 les modalités de sanction financière en cas de retard ou de mauvaise exécution du service public montant des pénalités. La commission estime qu'aucune des mentions occultées dans la version déjà transmise au demandeur ne relève du secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc un avis favorable à la communication d'une copie du contrat sans occultation de ces mentions. S'agissant des rapports annuels d'activité, la commission relève que l'article 26 du contrat prévoit leur élaboration et leur remise au délégant par le délégataire avant le 1er décembre de chaque année. Au regard des principes déjà rappelés, elle émet un avis favorable à leur communication sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.