Avis 20133193 Séance du 06/06/2013
Communication d'une copie des documents suivants :
1) le procès-verbal de la séance du bureau de l'AFR ou de l'association syndicale de Collorec au cours de laquelle furent adoptés le compte administratif 2012 et le budget primitif 2013 ;
2) l'acte administratif par lequel la chambre d'agriculture du Finistère aurait désigné des membres de ce bureau ;
3) la délibération par laquelle le conseil municipal de Collorec aurait désigné d'autres membres du même bureau ;
4) l'acte par lequel le préfet du Finistère aurait approuvé des statuts de l'association syndicale des propriétaires des propriétés remembrées à la suite de l'assemblée générale extraordinaire de l'AFR de Collorec ;
5) la délibération relative à l'aire cadastrée n° 77 YA sise à Menez Rouz qui aurait été adoptée après le mois d'avril 2011 par le bureau de l'AFR ou de l'association syndicale.
Monsieur XXX XXX, membre de l'association foncière de remembrement (AFR) et de l'association syndicale des propriétaires des propriétés remembrées de Collorec, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 mai 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière de remembrement (AFR) et de l'association syndicale des propriétaires des propriétés remembrées de Collorec à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le procès-verbal de la séance du bureau de l'AFR ou de l'association syndicale de Collorec au cours de laquelle furent adoptés le compte administratif 2012 et le budget primitif 2013 ;
2) l'acte administratif par lequel la chambre d'agriculture du Finistère aurait désigné des membres de ce bureau ;
3) la délibération par laquelle le conseil municipal de Collorec aurait désigné d'autres membres du même bureau ;
4) l'acte par lequel le préfet du Finistère aurait approuvé des statuts de l'association syndicale des propriétaires des propriétés remembrées à la suite de l'assemblée générale extraordinaire de l'AFR de Collorec ;
5) la délibération relative à l'aire cadastrée n° 77 YA sise à Menez Rouz qui aurait été adoptée après le mois d'avril 2011 par le bureau de l'AFR ou de l'association syndicale.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les associations foncières de remembrement, qui sont régies par la même ordonnance par application de l'article L. 131-1 du code rural, sous réserve des dérogations prévues par ce code, sont également des établissement publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
La commission précise que, suivant la décision du Conseil d'Etat du 17 décembre 1971 (requête n° 77710), les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits dans cet établissement public, sans occultation préalable des mentions couvertes notamment par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, situation patrimoniale...).
La commission estime donc que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2) et 5) sont communicables au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que, sur le fondement des mêmes dispositions, l'acte mentionné au point 4) est communicable à toute personne. Elle rappelle enfin que la délibération mentionnée au point 3) est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de cette disposition et de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande.