Avis 20133178 Séance du 06/06/2013
Communication des documents suivants concernant sa cliente détenus par la direction des grandes entreprises :
1) transmission à son médecin traitant de l'intégralité de son dossier médical, notamment :
a) tout rapport établi par les médecins consultés dans le cadre de sa déclaration d'accident de service du 11 juillet 2011 ;
b) tout rapport médical établi dans le cadre de sa déclaration d'accident de service du 2 décembre 2011 ;
c) tout courrier adressé aux médecins dans le cadre des procédures ci-dessus mentionnées ;
d) tout courrier ou rapport la concernant adressé à la commission de réforme et au comité médical départemental ;
e) tout document mentionnant son nom et sa situation médicale postérieur au 9 mai 2012 ;
2) le procès-verbal de la commission d'évocation nationale qui a émis un avis concernant sa notation 2011 pour l'année 2010 ;
3) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale (CPAN) qui s'est prononcée sur sa demande de mutation 2012 ;
4) l'avis défavorable concernant sa demande de mutation sur poste à profil à la DNEF en 2012 ;
5) le procès-verbal de la CPAN de mutation de 2009 évoquant sa demande de mutation.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX-XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 mai 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente détenus par la direction des grandes entreprises :
1) transmission à son médecin traitant de l'intégralité de son dossier médical, notamment :
a) tout rapport établi par les médecins consultés dans le cadre de sa déclaration d'accident de service du 11 juillet 2011 ;
b) tout rapport médical établi dans le cadre de sa déclaration d'accident de service du 2 décembre 2011 ;
c) tout courrier adressé aux médecins dans le cadre des procédures ci-dessus mentionnées ;
d) tout courrier ou rapport la concernant adressé à la commission de réforme et au comité médical départemental ;
e) tout document mentionnant son nom et sa situation médicale postérieur au 9 mai 2012 ;
2) le procès-verbal de la commission d'évocation nationale qui a émis un avis concernant sa notation 2011 pour l'année 2010 ;
3) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale (CPAN) qui s'est prononcée sur sa demande de mutation 2012 ;
4) l'avis défavorable concernant sa demande de mutation sur poste à profil à la DNEF en 2012 ;
5) le procès-verbal de la CPAN de mutation de 2009 évoquant sa demande de mutation.
S'agissant des documents visés au point 1), la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission constate, à la lecture du dossier et notamment du courrier en date du 23 mai 2012 produit par Maître XXX, que l'administration n'a pas refusé de lui communiquer les documents visés au point 1) au nom du secret médical mais l'a informé de ce que les éléments demandés n'avaient pas été portés à sa connaissance en raison du secret médical entourant la situation de sa cliente.
La commission considère donc que les documents sollicités ne sont pas en possession de l'administration et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant des documents visés aux point 2) et 5), il ressort du courrier en date du 10 septembre 2012, adressé à Madame XXX-XXX par Madame XXX XXX, administratrice des finances publiques, qu'ils n'existent pas. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S'agissant du document visé au point 3), il ressort des termes du courrier précité en date du 10 septembre 2012 qu'il ne pouvait être transmis à Madame XXX-XXX en raison de son caractère inachevé. La commission considère qu'il est aujourd'hui raisonnable de penser que ce procès-verbal est achevé et considère qu'il est communicable à Maître XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant du document visé au point 4), la commission considère qu'il s'agit d'un document administratif communicable à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Dans le courrier du 10 septembre 2012 précité, l'administration a informé Madame XXX-XXX de ce que ce document était en possession de la direction nationale d'enquêtes fiscales et ne lui avait pas été transmis.
La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la direction nationale d'enquêtes fiscales, et d’en aviser Maître XXX.