Avis 20133151 Séance du 06/06/2013

Communication, de préférence par courriel, des documents suivants : 1) la convention annexée à la délibération du conseil municipal n° 2 du 20 juin 2011 concernant la subvention de 600 000 € à la société anonyme à objet sportif Montpellier Hérault Rugby (SAOS MHR) ; 2) le rapport d'utilisation de ladite subvention remis à la ville de Montpellier par la SAOS MHR.
Monsieur XXX-XXX XXX, journaliste (Montpellier journal), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication, de préférence par courriel, des documents suivants : 1) la convention annexée à la délibération du conseil municipal n° 2 du 20 juin 2011 concernant la subvention de 600 000 € à la société anonyme à objet sportif Montpellier Hérault Rugby (SAOS MHR) ; 2) le rapport d'utilisation de ladite subvention remis à la ville de Montpellier par la SAOS MHR. En l'absence de réponse du maire de Montpellier, la commission rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission rappelle également, s'agissant tant du point 1) que du point 2) de la demande, que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande.