Avis 20133091 Séance du 26/09/2013
Copie de documents relatifs à un marché passé avec la société Ingelec pour l'élaboration du schéma de gestion des eaux pluviales :
1) la date de publication de la délibération ayant autorisé le président de la communauté de communes à lancer une consultation pour l'attribution d'un contrat ;
2) les justificatifs de publicité de cette délibération ;
3) les dossiers de candidature et d'offre adressés par la société Ingelec pour les lots 1, 3 et 4 ;
4) le contrat signé entre la communauté de communes et la société Ingelec pour
ces 3 lots ;
5) les études préliminaires et préalables effectuées par la société Ingelec ;
6) les éléments et études sur lesquels s'est fondé la société Ingelec pour réaliser sa mission et son diagnostic ;
7) l'intégralité du schéma de gestion des eaux pluviales ;
8) les convocations adressées aux élus en vue de la séance du conseil communautaire ayant autorisé le président de la communauté de communes, à lancer une procédure de mise en concurrence pour l'attribution de ce marché et à le signer.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, épouse XXX de XXX, Monsieur XXX XXX et Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Caux vallée de Seine à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs à un marché passé avec la société Ingelec pour l'élaboration du schéma de gestion des eaux pluviales :
1) la date de publication de la délibération ayant autorisé le président de la communauté de communes à lancer une consultation pour l'attribution d'un contrat ;
2) les justificatifs de publicité de cette délibération ;
3) les dossiers de candidature et d'offre adressés par la société Ingelec pour les lots 1, 3 et 4 ;
4) le contrat signé entre la communauté de communes et la société Ingelec pour
ces 3 lots ;
5) les études préliminaires et préalables effectuées par la société Ingelec ;
6) les éléments et études sur lesquels s'est fondé la société Ingelec pour réaliser sa mission et son diagnostic ;
7) l'intégralité du schéma de gestion des eaux pluviales ;
8) les convocations adressées aux élus en vue de la séance du conseil communautaire ayant autorisé le président de la communauté de communes, à lancer une procédure de mise en concurrence pour l'attribution de ce marché et à le signer.
La commission rappelle tout d'abord que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° 1 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
La commission estime, ensuite, que, s'ils existent, les documents visés aux points 2) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, dès lors, un avis favorable.
S'agissant des documents visés aux points 3) et 4), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle précise que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable aux points 3 et 4 de la demande et prend note de l'intention de la communauté de communes Caux vallée de Seine de communiquer prochainement ces documents.
S'agissant des documents visés aux points 5) et 6), le président de la communauté de communes Caux vallée de Seine a informé la commission de ce qu'ils ne lui avaient pas été transmis par la société chargée de l'élaboration du schéma. Elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points.
S'agissant enfin du document visé au point 7), la commission estime que, sous réserve qu'il n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique, il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L.124-1 à L.124-8 du code de l'environnement. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point.