Avis 20133026 Séance du 10/10/2013

Copie des documents suivants : 1) le devis, les appels d'offres et leurs résultats, ainsi que la facture définitive concernant la réfection du chemin du Hamelin ; 2) les comptes administratifs et de gestion pour l'année 2011 ; 3) les délibérations du conseil municipal relatives à des décisions de travaux ou d'investissement pour l'année 2012 ; 4) les devis, appels d'offres et factures relatifs à ces travaux, y compris ceux concernant les bois communaux ou la voirie ; 5) les arrêtés réglementant l'accès, la circulation et le stationnement sur les chemins des bois communaux ; 6) les délibérations des réunions du conseil municipal tenues les 19 octobre, 17 novembre et 14 décembre 2012 ; 7) la liste des contribuables payant l'assainissement, avec la mention de la catégorie de raccordement.
Maître XXX XXX, conseil de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Bertrichamps, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Bertrichamps à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le devis, les appels d'offres et leurs résultats, ainsi que la facture définitive concernant la réfection du chemin du Hamelin ; 2) les comptes administratifs et de gestion pour l'année 2011 ; 3) les délibérations du conseil municipal relatives à des décisions de travaux ou d'investissement pour l'année 2012 ; 4) les devis, appels d'offres et factures relatifs à ces travaux, y compris ceux concernant les bois communaux ou la voirie ; 5) les arrêtés réglementant l'accès, la circulation et le stationnement sur les chemins des bois communaux ; 6) les délibérations des réunions du conseil municipal tenues les 19 octobre, 17 novembre et 14 décembre 2012 ; 7) la liste des contribuables payant l'assainissement avec la mention pour chacun de la catégorie de raccordement. La commission rappelle que les documents visés aux points 1) à 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable. S'agissant du document visé au point 7), la commission estime qu’il y a lieu de distinguer selon la nature du prélèvement en cause. S’il s’agit d’une taxe d’assainissement, qui s’assimile à un impôt direct local au sens du b) de l’article L. 104 du livre des procédures fiscales, la commission considère que toute personne inscrite au rôle peut obtenir la communication d’extraits de ce même rôle concernant des personnes nommément désignées. En revanche, ces dispositions ne permettent pas la communication de l’intégralité du rôle. S’il s’agit en revanche d’une redevance d'assainissement, laquelle dépend de l’utilisation réelle du service par les usagers, la commission considère que la liste des redevables avec le montant des redevances mises à leur charge constituent des documents administratifs qui ne sont pas communicables aux tiers en tant qu’ils concernent leur vie privée, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise que le type de raccordement, s'il est mentionné sur la liste des contribuables ou sur une liste spécifique, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune de Bertrichamps a informé la commission qu’il a décidé de ne plus donner suite aux demandes de l'ACCA de Bertrichamps, en raison de leur caractère abusif. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois l'ACCA de Bertrichamps à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.