Avis 20132997 Séance du 12/09/2013

Communication des documents suivants concernant les notes qu'elle a obtenues aux épreuves « préparation d'une séquence d'enseignement en mathématiques » et « interrogation sur l'éducation physique et sportive » du concours externe public de recrutement de professeurs des écoles de l'académie de Paris, session 2013 : 1) les procès-verbaux du jury relatifs à ces deux notes ; 2) les notes prises par les trois membres du jury pendant ces épreuves ; 3) la feuille de notation de ces deux épreuves.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de communication des documents suivants concernant les notes qu'elle a obtenues aux épreuves « préparation d'une séquence d'enseignement en mathématiques » et « interrogation sur l'éducation physique et sportive » du concours externe public de recrutement de professeurs des écoles de l'académie de Paris, session 2013 : 1) les procès-verbaux du jury relatifs à ces deux notes ; 2) les notes prises par les trois membres du jury pendant ces épreuves ; 3) la feuille de notation de ces deux épreuves. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, s'agissant des notes visées au point 2), que celles-ci présentent un caractère achevé. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. S'agissant du point 3), la commission comprend qu'il porte sur un document utilisé par le jury pour procéder à la notation de l'ensemble des candidats. Elle constate que le Conseil d'État a jugé que la grille de correction dont un jury fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (15 janvier 1988, P., n° 81225, décision inédite) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer. La commission s'estime donc, en l'état actuel de la jurisprudence, incompétente lorsqu'elle est saisie de demandes tendant à la communication de tels documents. Ce n'est que dans le cas où la feuille de notation dont la communication est souhaitée serait en réalité propre à l'intéressée et aurait servi à recueillir les éléments de notation décidés par le jury, et ne se distinguerait donc pas de l'un ou l'autre des documents mentionnés aux points 1) et 2), que ce document serait communicable dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.